939.215.L’occupation d’un bâtiment situé sur le territoire visé à l’article 939.14, par un usage du groupe C20 restaurant, est approuvée, sous réserve d’obtenir les autorisations requises relativement à l’occupation du domaine public de la ville, le cas échéant.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent règlement, s’applique.